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Cour de Nola, décret du 27 juillet 2026 (R.G. 00001906/2026)

Lorsque la clause compromissoire attribue au président du tribunal le pouvoir de nommer également l’arbitre revenant à la partie qui n’y a pas procédé, l’inertie des parties et l’impossibilité qui en résulte de constituer le tribunal arbitral réunissent les conditions d’exercice de ce pouvoir de substitution, qui doit être exercé afin de permettre la constitution régulière de l’organe arbitral.
Le président du tribunal procède à la nomination de l’arbitre en remplacement de la partie défaillante même lorsque la clause compromissoire prévoit un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale).

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