La clause compromissoire ne fait pas obstacle à l’émission d’une injonction de payer par le juge ordinaire, dès lors que la procédure d’injonction se déroule sans audition de la partie adverse (inaudita altera parte), modalité non prévue dans le cadre du procès arbitral, mais l’exception d’incompétence fondée sur la convention d’arbitrage doit être examinée dans le cadre de l’opposition.
L’exception d’incompétence du juge ordinaire fondée sur la convention d’arbitrage constitue une question de compétence au sens de l’article 819 ter du code de procédure civile, en raison de la nature juridictionnelle de l’activité des arbitres, laquelle se substitue à la fonction du juge ordinaire.
L’exception d’incompétence fondée sur la convention d’arbitrage doit être soulevée, à peine de forclusion, dans les conclusions en défense ou dans l’acte d’opposition, par une manifestation de volonté expresse de la partie qui la formule.
Aux fins de la qualification de l’arbitrage comme rituel, ne revêtent un caractère décisif ni l’attribution aux arbitres du pouvoir de statuer en équité, ni la stipulation de l’irrecevabilité de l’appel contre la sentence, ni la dispense de formalités procédurales, les expressions terminologiques compatibles avec l’activité de juger un litige et la référence aux règles relatives aux voies de recours contre la sentence arbitrale en application de l’article 827 du code de procédure civile devant être privilégiées.
L’accueil de l’opposition à une injonction de payer fondée sur l’exception d’arbitrage comporte un double contenu décisionnel : l’accueil procédural de l’opposition et la déclaration de nullité de l’injonction de payer pour incompétence du juge ordinaire, avec pour conséquence l’inapplicabilité de la forme de l’ordonnance prévue à l’article 279, alinéa 1, du code de procédure civile.
