La qualification de l’arbitrage comme régulier ou contractuel dépend de la volonté des parties exprimée dans la convention d’arbitrage. Lorsque les parties ont défini sans équivoque l’arbitrage comme « régulier » et établi que la décision doit être rendue « selon le droit », cette qualification prévaut sur d’éventuelles dispositions du règlement de l’organisme administrateur qui ne prévoient pas l’arbitrage régulier, même si celui-ci est invoqué de manière subsidiaire pour la nomination des arbitres.
Le juge de l’opposition à ordonnance de paiement qui déclare son incompétence en faveur de l’arbitrage régulier doit nécessairement révoquer par décision expresse l’ordonnance de paiement, la simple radiation de l’affaire du rôle n’étant pas suffisante pour empêcher l’ordonnance de produire les effets provisoires dont elle est capable en instance d’opposition.
