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Cour de Napoli Nord, décret du 14 juillet 2026 (R.G. 00001655/2026)

Lorsque les conditions contractuelles prévoient la désignation d’un expert par chaque partie et, à défaut d’exécution ou d’accord, la nomination du tiers par le président du tribunal, il est procédé à cette nomination au sens de l’art. 810 cod. proc. civ.
La compétence pour statuer sur la demande de nomination se rattache, en vertu de la stipulation contractuelle, au tribunal territorialement déterminé en fonction de la résidence de la partie assurée.

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