La disposition statutaire attribuant à l’associé la faculté de saisir le tribunal au sens de l’art. 2473 cod. civ. pour l’estimation de la valeur de la part ne constitue pas une exception à la compétence arbitrale prévue par les statuts pour les litiges entre associés et société, mais une simple mise en oeuvre procédurale de l’expertise.
La mesure conservatoire prononcée par le juge ordinaire est destinée à devenir inefficace avec le prononcé de l’incompétence au profit des arbitres, au sens de l’art. 669-novies du code de procédure civile.
