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Cour de Naples, ord. 16 août 2025

Chaque arbitre dispose de la qualité pour agir devant le Président de la Cour aux fins de liquidation de sa rémunération en application de l’art. 814, al. 2, du code de procédure civile, en vertu de son droit subjectif aux honoraires, indépendamment des autres membres du tribunal arbitral.
L’associé qui exerce l’action sociale en responsabilité ex art. 2476, al. 3, du code civil par le recours à l’arbitrage acquiert la qualité de partie au sens formel de la procédure arbitrale et demeure tenu, solidairement avec les autres parties, au paiement de la rémunération des arbitres en application de l’art. 814 du code de procédure civile, indépendamment du fait d’avoir agi dans l’intérêt social.
Aux fins de la détermination de la valeur du litige arbitral pertinente pour la liquidation de la rémunération des arbitres, la valeur se détermine a priori sur la base du petitum, sans que puisse être prise en considération la décision rendue par le tribunal arbitral, même de simple irrecevabilité ou d’irrecevabilité pour vice de procédure de la demande.
La liquidation des frais généraux aux arbitres ex art. 814 du code de procédure civile est limitée aux seuls frais effectivement supportés et justifiables, à l’exclusion des frais forfaitaires prévus par le tarif professionnel du barreau, compte tenu de la spécificité de l’activité arbitrale par rapport à celle de l’exercice de la profession d’avocat.
La procédure en chambre du conseil pour la liquidation de la rémunération aux arbitres ex art. 814 du code de procédure civile a une nature contentieuse et comporte l’application de l’art. 91 du code de procédure civile pour le règlement des dépens, qui suivent le principe de la succombance.

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