La clause d’un contrat d’assurance qui prévoit la dévolution à deux experts, nommés par les parties, de la liquidation du dommage configure une expertise contractuelle et non un arbitrage, lorsque les parties défèrent à un ou plusieurs tiers la tâche de formuler une appréciation technique sur l’existence du dommage, sur la valeur des choses endommagées et sur l’estimation de l’indemnisation, s’engageant à accepter cette évaluation comme expression directe de leur volonté contractuelle, excluant des pouvoirs des experts la solution des questions relatives à la validité et à l’effectivité de la garantie d’assurance.
L’expertise contractuelle se distingue de l’arbitrage en ce que, tandis que dans le premier cas les parties confient aux experts une déclaration de science limitée au simple constat et relevé de données techniques, dans le second cas elles confient aux arbitres un acte de volition pour la solution de questions purement juridiques telles que l’interprétation du contrat, le constat de sa validité ou l’évaluation de son efficacité.
La stipulation d’une expertise contractuelle n’empêche pas les parties de recourir au juge pour la résolution des controverses qui impliquent des questions juridiques, de telles controverses étant exclues de celles confiées aux experts et ne relevant de leur compétence que l’appréciation technique des faits objet du mandat collectif.
