La clause compromissoire qui défère aux arbitres les litiges sur l’interprétation ou l’exécution du contrat, en l’absence de volonté contraire expresse, attribue à la compétence arbitrale les seuls litiges dont la causa petendi réside dans le contrat même et non ceux dans lesquels le contrat ne constitue qu’un présupposé de fait. L’obligation de répétition de l’indu (ripetizione di indebito), même si elle naît d’une situation ayant impliqué la conclusion d’un contrat, demeure une obligation fondée sur la constatation de l’exécution préalable d’une prestation sine causa ou ob causam finitam et peut trouver dans le contrat une simple occasion mais non un véritable fondement, naissant de la loi et non du contrat antérieur.
La clause compromissoire statutaire qui défère aux arbitres les litiges survenant dans le cadre des rapports entre associés et entre ceux-ci et la société ou l’organe d’administration ne s’applique que lorsqu’au moins l’une des parties au litige revêt la qualité d’associé, avec la conséquence qu’à défaut de cette qualité chez les deux parties, la clause ne trouve pas application.
