L’action sociale en responsabilité exercée à l’encontre des dirigeants d’une société à responsabilité limitée en vertu de l’article 2476 du code civil peut valablement faire l’objet d’une clause compromissoire en vertu de l’article 838-bis, alinéa 4, du code de procédure civile, s’agissant d’un litige portant sur des droits patrimoniaux disponibles ; toutefois, l’efficacité de la clause dépend de sa rédaction spécifique, une distinction devant être opérée entre les clauses qui incluent expressément les litiges « entre la société et les dirigeants » ou « engagés à l’encontre des dirigeants », qui trouvent pleine application, et les clauses génériques portant sur les « rapports sociaux » ou sur les litiges « entre associés », qui peuvent ne pas être suffisantes pour déférer à l’arbitrage l’action en responsabilité, en ce que le rapport social au sens propre se distingue du rapport organique entre le dirigeant et la société.
Les litiges portant sur la contestation de délibérations d’assemblée pour vices de convocation ou de constitution portent sur des droits disponibles, donnant lieu à des hypothèses d’annulabilité ou de nullité susceptibles de régularisation en vertu de l’article 2379-bis du code civil, et peuvent dès lors être valablement déférés à la juridiction arbitrale par une clause compromissoire statutaire incluant les litiges relatifs à la validité des actes sociaux ou en tout état de cause afférents aux rapports sociaux.
Une clause compromissoire qui prévoit que l’arbitre statuera « en équité et sans formalité de procédure » constitue un arbitrage lorsque la volonté des parties de conférer aux arbitres une fonction se substituant à celle de la juridiction étatique se déduit du mécanisme de désignation confié à une autorité tierce et de l’objet de la dévolution portant sur la validité d’actes sociaux, dès lors que les expressions relatives à l’équité et à l’absence de formalités se rapportent aux règles de jugement et non à la nature de la sentence.
