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Cour de Naples, 17 décembre 2025, n. 11962

La clause compromissoire contenue dans les statuts d’une société à responsabilité limitée ne s’applique pas à la contestation de délibérations d’assemblée fondée sur la violation alléguée de l’article 2466, alinéa 4, du Code civil, qui interdit à l’associé défaillant de participer aux décisions des associés. Il s’agit d’une norme impérative et non dérogeable établie pour protéger l’effectivité des apports dans l’intérêt non seulement des associés et de la société, mais aussi des créanciers sociaux tiers. En conséquence, le litige ne porte pas sur des droits disponibles relatifs au rapport social et ne peut être soumis aux arbitres en vertu de l’article 34, alinéa 1, du décret législatif 5/2003.
Aux fins de l’arbitrabilité des litiges sociétaires, il convient de distinguer entre le caractère impératif des normes que les arbitres doivent appliquer et l’indisponibilité du droit litigieux. L’arbitrabilité est exclue seulement lorsque, selon les prétentions des parties, le litige porte sur des intérêts protégés par des normes impératives dont la violation détermine une réaction de l’ordre juridique indépendante de l’initiative de partie, comme dans les hypothèses de nullité relevables d’office, insusceptibles de confirmation et imprescriptibles, ou de violation de normes établies pour protéger également des tiers étrangers à la société.
Ne sont pas arbitrables les litiges ayant pour objet la contestation de délibérations d’assemblée pour violation des normes impératives destinées à garantir la clarté et la précision du bilan au sens de l’article 2423 du Code civil, dans la mesure où ces normes protègent non seulement l’intérêt des associés, mais aussi la confiance des tiers et l’intérêt collectif, en déterminant une réaction de l’ordre juridique indépendante de l’initiative de partie.
L’action sociale en responsabilité exercée par l’associé à l’encontre de l’administrateur en vertu de l’article 2476 du Code civil ne relève pas du champ d’application de la clause compromissoire statutaire prévoyant la soumission aux arbitres des litiges dans lesquels les parties sont des associés ou des associés et la société, étant donné qu’une telle formulation n’est pas susceptible d’englober les litiges impliquant l’administrateur, peu important que celui-ci revête également la qualité d’associé.

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