L’identification inadéquate, dans la convention d’arbitrage, de l’institution arbitrale à laquelle est confiée la nomination des arbitres, ainsi que l’identification d’une institution arbitrale inexistante, déterminent l’invalidité ou la non-opérativité de la convention d’arbitrage elle-même [per incuriam].
Le défaut de réassignation de la procédure devant le tribunal arbitral, ordonnée par jugement d’incompétence, entraîne l’extinction de la procédure mais n’empêche pas la représentation de la demande, si d’autres forclusions ne sont pas intervenues.
