L’autoliquidation des honoraires de l’arbitre au sens de l’art. 814, al. 2, cod. proc. civ. a la valeur d’une simple proposition contractuelle et n’est pas obligatoire pour les parties qui ne l’ont pas acceptee ; a defaut d’acceptation, le montant des honoraires est fixe par ordonnance du president du tribunal indique a l’art. 810, al. 2, cod. proc. civ., sur requete des arbitres et apres audition des parties.
La sentence arbitrale ne constitue pas un titre executoire valable pour le recouvrement des honoraires des arbitres autoliquides et contestes par la partie au sens de l’art. 814, al. 2, cod. proc. civ., sous reserve de son efficacite en tant que titre executoire a l’egard des autres statuitions qui y sont contenues.
La procedure d’execution et la procedure d’annulation de la sentence arbitrale sont distinctes et autonomes l’une de l’autre, de sorte que la sentence ne perd pas sa valeur de titre executoire tant que la procedure d’annulation reste pendante.
