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Cour de Modène, 25 septembre 2025, n. 1123

La liquidation des dépens et de la rémunération effectuée directement par les arbitres en vertu de l’art. 814 al. 2 du code de procédure civile constitue une simple proposition contractuelle qui ne devient contraignante que si elle est acceptée par toutes les parties, y compris par des actes concluants (facta concludentia).
L’acceptation tacite de la liquidation de la rémunération arbitrale peut se déduire du comportement concluant de la partie qui, bien qu’elle n’ait pas expressément adhéré à la proposition de rémunération formulée par les arbitres, se prévaut ultérieurement de la sentence rendue en demandant son exequatur et en promouvant son exécution forcée.
Lorsqu’une partie n’accepte pas la liquidation de la rémunération arbitrale effectuée par les arbitres eux-mêmes, ceux-ci doivent donner suite à la procédure de liquidation judiciaire prévue par l’art. 814 al. 2 du code de procédure civile ; l’omission d’activation de cette procédure conjointement à l’émission de la sentence comporte présomption d’acceptation de la liquidation par toutes les parties.
La partie qui a avancé la quote de rémunération arbitrale incombant à la partie adverse a droit à recours pour l’intégralité du montant versé en excès par rapport à sa propre quote de compétence.

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