La procédure de nomination du curateur spécial (curatore speciale) relève de la juridiction gracieuse et sous-tend des intérêts d’ordre public, comme le révèlent la qualité pour agir reconnue au ministère public et l’obligation de lui communiquer la décision de nomination ; ces aspects rendent la procédure de nomination inconciliable avec l’attribution du pouvoir correspondant au tribunal arbitral saisi de la décision d’un litige né entre les parties.
La référence aux « litiges » contenue dans l’art. 806 cod. proc. civ. implique que seules les affaires contentieuses visées par la clause compromissoire sont arbitrables, à l’exclusion de celles relevant de la juridiction gracieuse, dans lesquelles des intérêts d’ordre public sont en cause.
L’attribution du pouvoir de nommer le curateur spécial au juge de la cause pendante suppose la pendance de la cause devant l’autorité judiciaire, de sorte que, dans l’hypothèse d’une instance arbitrale, la compétence du président de la juridiction demeure acquise.
