La manifestation par l’arbitre de sa volonté de solliciter l’autorisation de s’abstenir de sa mission ne constitue pas, en soi, une renonciation au mandat arbitral, et doit être appréciée à la lumière du comportement d’ensemble adopté et des circonstances de l’espèce.
Dans la procédure de récusation de l’arbitre prévue à l’art. 815 du code de procédure civile, l’arbitre récusé n’est pas titulaire d’un intérêt substantiel dans la procédure, et sa constitution en justice par ministère d’avocat est en conséquence irrecevable.
La demande de récusation de l’arbitre pour grave inimitié avec les parties ou avec un défenseur, au sens de l’art. 815, n° 4, du code de procédure civile, exige l’indication spécifique et circonstanciée des éléments configurant cette inimitié, une référence générique à des comportements ou expressions non détaillés étant insuffisante.
