La pendance d’une procédure d’arbitrage entre certaines des parties ne fait pas obstacle à l’introduction d’une demande de mesures provisoires ante causam devant le juge ordinaire à l’encontre de personnes étrangères à la convention d’arbitrage, lesquelles ne pourraient pas être mises en cause dans la procédure d’arbitrage, avec pour conséquence l’inapplicabilité du critère de connexité subjective visé à l’article 33 du Code de procédure civile aux fins de la détermination de la compétence en matière de mesures provisoires.
