L’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale, rendue en application des articles 823 et 825 du Code de procédure civile, constitue une décision de nature formelle par laquelle le juge, après avoir vérifié la régularité formelle de la sentence et l’existence de la clause compromissoire, se borne à conférer force exécutoire à la décision arbitrale, sans en examiner le fond.
