L’acte d’engagement éventuellement souscrit par les parties quant au paiement des honoraires arbitraux, en vertu de l’article 814, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile, vaut aux fins du titre exécutoire mais ne lie pas les parties quant à la quantification des honoraires arbitraux proposés par les arbitres dans la sentence.
L’acte d’engagement souscrit par les parties pour le paiement des honoraires arbitraux n’est pas assimilable à une reconnaissance de dette et, par conséquent, la créance au titre des honoraires arbitraux n’est pas certaine dans son montant sur la base du seul acte d’engagement.
