La clause compromissoire dévolvant aux arbitres « tout litige » né entre les parties sur l’interprétation, l’exécution et la résolution du contrat a un large contenu objectif qui ne saurait être restreint aux seuls litiges de nature purement technique au motif que les parties auraient prévu que les arbitres doivent posséder une qualification professionnelle déterminée, dès lors que la seule condition requise par la loi pour exercer la fonction d’arbitre est la pleine capacité juridique d’agir au sens de l’art. 812 cod. proc. civ.
Le choix des parties en faveur d’un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) et d’une décision en équité se rapporte à la nature de la future sentence et aux règles applicables à sa délibération, et non à la nature des litiges couverts par la convention d’arbitrage.
L’absence d’exception d’arbitrage dans le cadre d’une procédure antérieure d’expertise technique préventive ne constitue pas une renonciation tacite aux effets de la clause compromissoire, compte tenu du caractère conservatoire de cette procédure et de l’impossibilité consécutive de la clause d’y opérer.
