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Cour de Milan, jugement du 11 juin 2026, n. 4933

La clause compromissoire prévoyant un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) contenue dans un règlement de copropriété de nature contractuelle, rédigé par le constructeur d’origine et visé dans les actes d’acquisition individuels, a une nature contractuelle et affecte les droits subjectifs des copropriétaires, de sorte que sa suppression ou sa modification par délibération de l’assemblée des copropriétaires requiert le consentement unanime de tous les copropriétaires et ne peut être adoptée à la majorité prévue à l’art. 1136, al. 2, cod. civ.
La dévolution des litiges de copropriété à l’arbitrage est licite, l’art. 1137, al. 2, cod. civ., en reconnaissant à chaque copropriétaire la faculté de recourir au juge contre les délibérations de l’assemblée, ne pose pas de réserve de compétence absolue et exclusive du juge étatique et n’exclut pas l’arbitrabilité de ces litiges.
Dans un règlement de copropriété, la clause compromissoire et la clause d’élection de for peuvent licitement coexister, régissant des procédures à causes petendi différentes : la clause compromissoire pour les litiges relatifs à l’interprétation et à l’exécution du règlement, la clause de for pour les questions ne pouvant être résolues par voie arbitrale ou pour obtenir l’exécution de la sentence contractuelle.

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