Le président du tribunal, en application de l’art. 810 du code de procédure civile, nomme l’arbitre lorsque la partie chargée de la désignation n’y a pas pourvu dans le délai prévu par la convention d’arbitrage.
Le président du tribunal, en application de l’art. 810 du code de procédure civile, nomme l’arbitre lorsque la partie chargée de la désignation n’y a pas pourvu dans le délai prévu par la convention d’arbitrage.