Site icon Arbitrage en Italie

Cour de Milan, 9 septembre 2024, n. 6760

La clause compromissoire qui se réfère génériquement à tous les litiges naissant d’un contrat déterminé doit être interprétée dans le sens de la dévolution au jugement arbitral de toutes les prétentions qui trouvent leur causa petendi dans le contrat lui-même et de celles survenues en relation avec les modifications apportées par les parties au contrat originaire, en application de l’art. 808-quater du code de procédure civile qui établit que la convention d’arbitrage s’étend à tous les litiges qui dérivent du contrat ou du rapport auquel la convention se réfère.
La discipline des clauses vexatoires prévue à l’art. 1341 du code civil ne s’applique pas aux clauses compromissoires contenues dans les statuts associatifs, ne se configurant pas dans les rapports associatifs la présence d’un contractant plus faible méritant la protection particulière prévue pour les clauses vexatoires, la participation à une association présupposant une communauté d’intérêts et de ressources.
La discipline de l’arbitrage des sociétés prévue à l’art. 838-bis du code de procédure civile, qui prévoit à peine de nullité que la désignation des arbitres soit confiée à un tiers étranger à la société, ne constitue pas un principe général d’ordre public applicable en dehors de l’arbitrage des sociétés et ne s’étend pas aux associations non reconnues.
En matière de qualification de l’arbitrage, la clause compromissoire qui ne contient pas de prévision expresse de la nature contractuelle de la sentence, au sens de l’art. 808-ter du code de procédure civile, configure un arbitrage régulier, ne relevant pas aux fins d’une qualification différente la seule prévision de la motivation succincte de la sentence.
La présence d’une clause compromissoire n’exclut pas le recours à l’ordonnance d’injonction (decreto ingiuntivo), toutefois l’exception d’incompétence pour arbitrage soulevée par le défendeur à l’opposition entraîne la déclaration de nullité de l’ordonnance d’injonction pour incompétence du tribunal saisi.

Quitter la version mobile