La clause compromissoire contenue dans un contrat d’agence qui renvoie à la discipline arbitrale établie par un organisme associatif représentatif d’une catégorie d’opérateurs économiques doit être interprétée restrictivement, en référence au champ de compétence expressément délimité par l’organe arbitral institué. Il s’ensuit que, lorsque cet organe circonscrit sa juridiction aux litiges entre les adhérents et l’organisme lui-même, restent exclus de la compétence arbitrale les litiges relatifs aux rapports contractuels directs entre les parties, tels que ceux concernant la détermination ou la modification unilatérale de la rémunération par l’un des contractants.
