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Cour de Milan, 4 décembre 2025, n. 9347

La clause compromissoire contenue dans un règlement de copropriété prévoyant le renvoi des litiges entre copropriétaires, ou entre ceux-ci et les organes de la copropriété, à un collège d’arbitres amiables compositeurs, qui statuent sans appel ex bono et aequo sans formalités de procédure, constitue un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), dans la mesure où les parties entendent confier aux arbitres la résolution des litiges par le biais d’un instrument conventionnel, au moyen d’une composition amiable ou d’un acte de constatation imputable à leur volonté.
Les litiges en matière de contestation des délibérations des assemblées de copropriété peuvent faire l’objet d’un arbitrage, étant donné que l’article 1137, alinéa 2, du Code civil, en reconnaissant au copropriétaire la faculté de saisir l’autorité judiciaire contre les délibérations de l’assemblée, n’établit pas une réserve de compétence absolue et exclusive du juge ordinaire, et que ces litiges, portant sur des droits disponibles, ne relèvent pas des interdictions prévues aux articles 806 et 808 du Code de procédure civile.

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