Les clauses compromissoires contenues dans les contrats conclus par des consommateurs à des fins étrangères aux activités entrepreneuriales ou professionnelles sont présumées abusives au sens de l’article 33, lettre t), du Code de la consommation, avec nullité consécutive pour contrariété à l’article 36 du même Code, sauf si est prouvée une négociation individuelle caractérisée par les exigences de sérieux, d’effectivité et d’individualité selon les paramètres de l’article 34, alinéa 4, du Code de la consommation.
