La clause compromissoire contenue dans le contrat originaire conserve pleine efficacité à l’égard des litiges découlant d’accords ultérieurs modificatifs ou complémentaires du même contrat, lorsque de tels accords ne constituent pas un nouveau rapport contractuel autonome, mais se limitent à redéfinir certains aspects du rapport déjà existant, tels que la contrepartie, les délais d’exécution ou les modalités d’exécution, sans porter atteinte aux stipulations non expressément modifiées.
La qualification d’un accord ultérieur comme simple modification ou complément du contrat originaire, plutôt que comme nouvelle source contractuelle autonome, doit être déduite du nomen iuris attribué par les parties, de l’objet effectif des stipulations et de la clause de sauvegarde des dispositions contractuelles non expressément dérogées, avec pour conséquence que la convention d’arbitrage originairement stipulée conserve sa portée d’application également à l’égard des prétentions fondées sur l’accord modificatif.
