La clause compromissoire à structure binaire n’est pas en principe incompatible avec la pluralité de parties, pourvu que se réalise un regroupement spontané des intérêts en jeu en deux groupes homogènes et concrètement opposés, et pourvu que le litige spécifique soit en lui-même compatible avec la structure bipolaire de la clause.
Lorsque la prétention exercée a pour fondement l’interprétation d’une clause de la convention contenant la clause compromissoire qui défère aux arbitres les litiges relatifs à l’interprétation et à l’exécution de ladite convention, cette interprétation est réservée à la connaissance des arbitres, avec pour conséquence l’incompétence du juge ordinaire au profit du tribunal arbitral.
