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Cour de Matera, 12 septembre 2025, n. 392

L’exception de compromis a un caractère procédural, constitue une question de compétence territoriale simple et doit être soulevée par la partie intéressée dans le délai prévu par l’art. 166 du code de procédure civile, à peine de forclusion, n’étant pas relevable d’office mais assimilable à l’exception d’incompétence territoriale.
En cas d’adhésion des parties à l’exception d’incompétence pour arbitrage, l’art. 38, al. 2, du code de procédure civile s’applique, avec pour conséquence la radiation de l’affaire du rôle et la réassignation devant l’arbitre selon des règles correspondant à l’art. 50 du code de procédure civile, en vertu de la déclaration d’illégitimité constitutionnelle de l’art. 819 ter du code de procédure civile prononcée par la Cour constitutionnelle par arrêt n. 223/2013.
L’adhésion à l’exception d’incompétence pour arbitrage entraîne la caducité du décret d’injonction contesté pour nullité et l’exclusion du pouvoir du juge ordinaire de se prononcer sur les dépens relatifs à la phase qui s’est déroulée devant lui, l’arbitre saisi de l’affaire devant y pourvoir.

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