En matière d’honoraires d’arbitres, la liquidation de l’honoraire dû à chaque arbitre doit être effectuée en appliquant les paramètres du tableau n. 26 annexé au décret ministériel n. 55/2014, tel que modifié par le décret ministériel n. 147/2022, en fonction de la valeur du litige, sans qu’il existe de raisons d’augmenter le paramètre du barème lorsque la valeur de l’arbitrage se situe plus près du minimum que du maximum de la tranche de référence et que les questions abordées ne présentent pas de complexité particulière.
Le remboursement des frais généraux forfaitaires n’est pas dû aux arbitres dans les procédures arbitrales, étant donné que l’article 814 du Code de procédure civile reconnaît le droit au remboursement en se référant exclusivement aux frais dits « débours », c’est-à-dire ceux effectivement supportés et justifiables, sans que les principes relatifs aux tarifs professionnels des avocats concernant les frais forfaitaires puissent être considérés comme applicables, compte tenu de la non-équivalence absolue de l’arbitre avec l’exercice de la profession d’avocat en raison de la particularité de l’œuvre respectivement accomplie.
