Le président de la cour, en présence d’une requête de partie et après avoir constaté sa propre compétence, procède à la nomination du tribunal arbitral en vertu de l’article 810 du Code de procédure civile.
Le président de la cour, en présence d’une requête de partie et après avoir constaté sa propre compétence, procède à la nomination du tribunal arbitral en vertu de l’article 810 du Code de procédure civile.