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Cour de Livourne, jugement du 23 mai 2026, n. 463

La personne qui acquiert des actions d’une société en lien direct et qualifié avec sa fonction de dirigeant ne peut se qualifier de consommateur au sens de l’art. 3 du d.lgs. n. 206/2005 aux fins de l’application de la dérogation au for arbitral prévue au contrat en sa faveur, lorsque l’acquisition est indissociablement liée à la qualité professionnelle.
Des questions de compétence au sens technique ne peuvent se poser entre les juges ordinaires et les arbitres, de telles questions ne pouvant se poser qu’entre juges. La déclaration d’opérativité de la clause compromissoire se résout en une déclaration d’irrecevabilité de la demande pour des raisons de fond inhérentes à la validité ou à l’interprétation du compromis ou de la clause compromissoire.

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