L’attribution aux arbitres du pouvoir d’accorder des mesures conservatoires, en vertu de l’article 818 du Code de procédure civile tel que modifié par l’article 3, alinéa 52, lettre b), du décret législatif n. 149/2022, exige que cette attribution résulte expressément de la convention d’arbitrage ou d’un acte écrit séparé antérieur à l’introduction de l’instance arbitrale, le simple renvoi à des règlements d’arbitrage n’étant pas suffisant en l’absence de disposition spécifique attribuant le pouvoir conservatoire.
Avant l’acceptation de l’arbitre unique ou la constitution du tribunal arbitral, la demande de mesure conservatoire doit être présentée au juge compétent en vertu de l’article 669-quinquies du Code de procédure civile, en application des dispositions combinées des articles 818, alinéa 2, et 669-quinquies du Code de procédure civile.
