Les procédures de juridiction gracieuse impliquant des intérêts publics ne peuvent être déférées à la compétence arbitrale et demeurent dans la sphère de compétence de l’autorité judiciaire ordinaire.
Les procédures de juridiction gracieuse impliquant des intérêts publics ne peuvent être déférées à la compétence arbitrale et demeurent dans la sphère de compétence de l’autorité judiciaire ordinaire.