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Cour de Lecco, ord. 28 octobre 2025

Le président de la cour de la circonscription où siège l’arbitrage a compétence pour proroger le délai de dépôt de la sentence arbitrale en vertu de l’art. 820 al. 3 lett. b du Code de procédure civile lorsqu’il n’y a pas de demande conjointe de toutes les parties à la procédure.
La prorogation du délai de dépôt de la sentence arbitrale peut être accordée lorsque le délai originairement établi dans la clause compromissoire s’avère insuffisant pour garantir la contradiction régulière entre les parties et le déroulement régulier de la procédure arbitrale.

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