La rédaction de la clause, le renvoi au code de procédure civile, la prévision d’un tribunal de trois arbitres et la désignation du président du tribunal comme autorité chargée de nommer le président du collège arbitral plaident en faveur de la nature arbitrale de la procédure, caractérisant une convention d’arbitrage destinée à confier la décision du litige à un tribunal arbitral selon le modèle procédural du code, et non une simple tentative de conciliation ou un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale).
La clause compromissoire contenue dans le règlement de copropriété et dans les annexes techniques qui y sont jointes est opposable à l’ayant cause de l’unité immobilière lorsque le titre d’acquisition ou le bordereau de transcription renvoie au règlement, partie intégrante de l’assiette juridique de l’unité transférée.
La clause qui soumet aux arbitres les litiges « même de caractère technique » nés sur l’interprétation et l’exécution du règlement attire dans la compétence arbitrale la demande exigeant des appréciations spécialisées directement liées à la mise en œuvre du règlement.
La compétence arbitrale n’empêche pas de demander au juge étatique la délivrance de l’injonction de payer (decreto ingiuntivo), s’agissant d’une procédure d’injonction ne pouvant être confiée aux arbitres.
L’exception d’incompétence soulevée à l’égard de la seule demande reconventionnelle ne permet pas d’étendre d’office la déclaration d’incompétence à la demande principale.
