La compétence du Président de la Cour pour proroger le délai de prononcé de la sentence arbitrale aux termes de l’art. 820 al. 3 lett. b du Code de procédure civile n’existe que lorsque le tribunal arbitral a été nommé par le même Président de la Cour selon la procédure prévue à l’art. 810 al. 2 du Code de procédure civile.
La légitimation à demander la nomination du curateur spécial selon l’art. 79 du Code de procédure civile appartient exclusivement aux parties du rapport processuel ou au Ministère public, à l’exclusion des arbitres qui ne revêtent pas la qualité de partie en cause.
