Le président du tribunal, en application des art. 809 et 810 du code de procédure civile, procède à la nomination de l’arbitre conformément à la convention d’arbitrage, en tenant compte des compétences spécialisées requises par la nature du litige.
Le président du tribunal, en application des art. 809 et 810 du code de procédure civile, procède à la nomination de l’arbitre conformément à la convention d’arbitrage, en tenant compte des compétences spécialisées requises par la nature du litige.