La présence d’une clause compromissoire dans le contrat dont découle la créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier demande et obtienne du juge ordinaire une ordonnance d’injonction (decreto ingiuntivo), étant donné que la discipline de la procédure arbitrale ne prévoit pas l’émission de mesures inaudita altera parte ; toutefois, lorsque le débiteur enjoint forme opposition en soulevant la compétence arbitrale, se trouve instaurée une procédure ordinaire au fond dans laquelle, une fois la contestation survenue, les conditions de compétence du juge ordinaire viennent à cesser, lequel doit déclarer son incompétence, révoquer l’ordonnance d’injonction et renvoyer les parties devant les arbitres.
La déclaration d’incompétence du juge ordinaire en faveur des arbitres, consécutive à l’exception de compromis soulevée lors de l’opposition à l’ordonnance d’injonction, doit être prononcée par jugement et non par ordonnance, le juge de l’opposition devant, dans l’exercice de sa compétence fonctionnelle et impérative, déclarer simultanément la nullité de l’ordonnance d’injonction, la révoquer et fixer un délai péremptoire pour la reprise de l’instance devant le tribunal arbitral.
Par l’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 819-ter, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans la partie où il excluait l’applicabilité aux rapports entre arbitrage et procès de règles correspondant à l’article 50 du Code de procédure civile, le juge qui déclare son incompétence en faveur des arbitres doit assigner aux parties un délai pour la reprise de l’instance devant le tribunal arbitral, permettant ainsi la conservation des effets substantiels et procéduraux de la demande.
En cas de révocation de l’ordonnance d’injonction pour accueil de l’exception de compromis, les dépens de l’instance d’opposition doivent être mis à la charge de la partie succombante en application du principe de la charge des dépens suivant le sort du procès, sans que puisse revêtir de pertinence, aux fins de la compensation, ni l’adhésion du demandeur à l’exception d’incompétence, ni la circonstance que l’intimé aurait pu renoncer aux effets de la clause compromissoire, ces hypothèses ne constituant aucun des cas dérogatoires limitativement prévus par l’article 92 du Code de procédure civile.
