La qualification d’un arbitrage comme régulier ou contractuel (arbitrato irrituale) ne peut se fonder exclusivement sur la dénomination attribuée par les parties, le juge devant déduire l’intention effective des parties à travers l’examen de la convention compromissoire et de sa mise en œuvre, en considérant les finalités poursuivies et les pouvoirs conférés à l’arbitre.
En cas d’incertitude interprétative sur la nature de l’arbitrage doit s’appliquer le critère résiduel qui accorde la prééminence à la qualification régulière, en considération des garanties supérieures offertes quant à l’efficacité exécutoire, au régime des recours et à la possibilité d’obtenir le sursis.
Le recours devant le collège du tribunal ne constitue pas un remède utilisable contre le décret d’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, l’intéressé devant utiliser exclusivement le recours prévu par l’art. 825 dernier alinéa du code de procédure civile.
Le décret d’exécutoire émis par erreur pour une sentence contractuelle (arbitrato irrituale) ne produit pas les effets de l’art. 825 du code de procédure civile et ne peut fonder une exécution forcée, la partie pouvant recourir aux remèdes contractuels ordinaires ou à l’opposition contre l’éventuelle exécution engagée en l’absence de titre.
