La clause compromissoire contenue dans un contrat, par laquelle les parties déférent les litiges futurs et éventuels relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du contrat lui-même à la connaissance d’un organe arbitral étranger, constitue une exception de juridiction et n’est pas relevable d’office, compte tenu du caractère essentiellement volontaire de l’arbitrage, en vertu duquel les parties, même en présence d’une telle clause, peuvent toujours opter d’un commun accord pour la décision du juge ordinaire, même tacitement, par l’introduction de l’instance par voie ordinaire à laquelle correspond l’absence de soulèvement de l’exception de compromis.
Aux termes de l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 218/1995, la dérogation conventionnelle à la juridiction italienne en faveur d’un arbitrage étranger requiert la preuve écrite et que la cause porte sur des droits disponibles. Cette exigence formelle peut être considérée comme satisfaite par le comportement concluant des parties, lorsqu’il existe, dans le secteur du commerce international dans lequel elles opèrent, un usage en vertu duquel ledit comportement est considéré comme propre à faire reconnaître la volonté des parties de déférer le litige à des arbitres.
Constituent des comportements concluants aux fins de la preuve écrite d’un accord pour le déféré de litiges à un arbitrage étranger, aux termes de l’article 4 de la loi n° 218/1995, la poursuite de rapports contractuels dans lesquels les factures et la correspondance d’une partie, contenant le renvoi à des conditions générales comprenant la clause compromissoire, ont été reçues sans contestation par l’autre partie.
