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Cour de Grosseto, ordonnance du 6 février 2026

En cas de défaut de nomination de l’arbitre par les sujets habilités selon la convention d’arbitrage, le Président de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’arbitrage procède à la nomination en vertu de l’article 810 du Code de procédure civile.

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