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Cour de Grosseto, ordonnance du 18 janvier 2026

L’intervention supplétive de l’autorité judiciaire pour la nomination de l’arbitre désigné par la partie défaillante, au sens de l’article 810, alinéa 2, du Code de procédure civile, est subordonnée à la notification préalable à la partie adverse d’une invitation formelle et univoque à procéder à la désignation de son propre arbitre, avec l’indication du nom de l’arbitre déjà désigné par la partie demanderesse.
Lorsque la convention d’arbitrage prévoit que le troisième arbitre est nommé d’un commun accord par les arbitres désignés par les parties et, en cas de désaccord, par l’autorité judiciaire, l’intervention supplétive de cette dernière pour la nomination du troisième membre ne peut être demandée qu’après l’achèvement de la nomination des arbitres de partie et l’expiration du délai pour la réalisation de l’accord entre ces derniers, la nomination simultanée du deuxième et du troisième arbitre n’étant pas permise.

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