La distinction entre arbitrage régulier et arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) se fonde sur la volonté des parties de parvenir, dans le premier cas, à une sentence susceptible d’être rendue exécutoire aux termes de l’art. 825 du code de procédure civile, tandis que dans le second cas elle se limite à confier à l’arbitre la solution de controverses par le simple instrument négocial.
L’aptitude de la sentence arbitrale à être susceptible d’exécution aux termes de l’art. 825 du code de procédure civile constitue la caractéristique distinctive de l’arbitrage régulier par rapport à celui contractuel (arbitrato irrituale).
Aux fins de l’identification de la nature régulière ou contractuelle de la sentence, la nature de la stipulation de la clause compromissoire n’importe pas, mais plutôt la nature de l’acte concrètement accompli par les arbitres.
Le décret visé à l’art. 825 du code de procédure civile ne peut être émis qu’à l’égard des sentences ayant une nature régulière.
