L’action en responsabilité exercée par un associé à l’encontre des administrateurs de société, visant exclusivement à obtenir la déclaration de responsabilité et la réparation du préjudice sans demande de nullité du bilan, concerne des droits patrimoniaux disponibles dans le cadre d’un rapport de nature contractuelle et est par conséquent arbitrable au sens de l’article 34 du décret législatif n. 5/2003.
La clause compromissoire statutaire qui défère aux arbitres les litiges entre associés et administrateurs en relation avec les rapports sociaux portant sur des droits disponibles entraîne l’incompétence du juge ordinaire sur la demande en réparation exercée par l’associé à l’encontre de l’administrateur au titre de la responsabilité de gestion.
