En matière associative s’applique le principe général de la libre compromissibilité des litiges, à la seule exception des cas d’interdiction expresse de la loi et de ceux dans lesquels le litige porte sur des droits indisponibles au sens de l’art. 806, co. 1, cod. proc. civ.
La contestation de la décision de l’organe associatif excluant la candidature d’un adhérent aux charges internes ne concerne pas des droits indisponibles, dès lors que la détermination des conditions d’accès aux charges relève de la volonté collective de l’organisme, et la seule possibilité de contrôler la disposition statutaire considérée ne suffit pas à élever la position de l’individu au rang de droit indisponible, ni à fonder le caractère non arbitrable du litige correspondant.
La demande qui relève du champ d’application d’une clause compromissoire pour arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) doit être déclarée non recevable (improponibile) devant le juge ordinaire.
L’expiration du délai conventionnellement fixé pour saisir les arbitres n’entraîne pas, même en arbitrage contractuel, la renonciation définitive à la protection juridictionnelle des droits inhérents au rapport litigieux, sauf si les parties ont expressément rattaché cet effet à l’échéance du délai.
