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Cour de Gênes, jugement du 4 juin 2026, n. 2670

La sentence arbitrale, aux termes de l’art. 824 bis cod. proc. civ., produit dès la date de sa dernière signature les effets d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire et, une fois devenue définitive, acquiert l’autorité de la chose jugée; il s’ensuit que le règlement des rapports de dettes et de créances entre les parties, une fois consacré dans la sentence et devenu définitif, ne peut être remis en discussion devant le juge, sauf recours aux voies de recours spécifiques prévues par l’ordre juridique.

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