L’organe interne d’une association non reconnue qui exerce un pouvoir disciplinaire en infligeant des sanctions aux associés n’exerce pas de fonction arbitrale, même lorsque les statuts qualifient ses décisions de « sentences », dès lors que la réglementation statutaire ne constitue pas une convention d’arbitrage régulier au sens de l’article 809 du code de procédure civile ou d’arbitrage sociétaire au sens de l’article 34 du décret législatif n. 5/2003, mais confère à l’organe la compétence de statuer sur les recours pour violations statutaires en appliquant des sanctions disciplinaires. Il en résulte l’inapplicabilité des dispositions relatives à la nullité de la clause compromissoire et à la composition du tribunal arbitral.
