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Cour de Foggia, ordonnance du 20 août 2026 (R.G. 00003630/2026)

Le tribunal conserve le pouvoir juridictionnel à l’égard des demandes de mesures provisoires même lorsque l’instance au fond est dévolue à la compétence arbitrale, sauf dans l’hypothèse où les parties ont expressément conféré aux arbitres également le pouvoir d’accorder des mesures provisoires au sens de l’art. 818 cod. proc. civ.
L’existence d’une convention d’arbitrage n’influe pas sur l’appréciation du fumus boni iuris de la créance invoquée en matière de mesures provisoires.

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