La clause contractuelle prévoyant que, en cas de désaccord sur l’indemnisabilité du sinistre ou sur le montant de l’indemnité, il sera procédé à une évaluation collégiale de médecins ou à un arbitrage d’un collège médical uniquement d’un commun accord, en alternative au recours au juge, ne constitue pas une clause compromissoire obligatoire et ne fait pas obstacle à ce qu’une partie présente un recours en consultation technique préventive aux fins de conciliation au titre de l’art. 696 bis cod. proc. civ.
