Le College des Prud’hommes (Collegio dei Probiviri) prevu par les statuts et le reglement interieur d’une association non reconnue ne constitue pas un organe arbitral au sens des art. 806 et suivants cod. proc. civ. lorsque fait defaut l’exigence de tiercete, le college etant compose exclusivement de membres internes a l’association, de sorte que la disposition en cause ne configure pas une clause compromissoire apte a deroger a la juridiction de l’autorite judiciaire, mais une simple procedimentalisation de la formation de la volonte de l’organisation.
